La pénitence serait-elle une notion dépassée, une réminiscence ou une vieille lubie de traditionalistes attardés ? Rien de moins sûr. Le succès des nouvelles propositions catholiques de carême ne serait-il pas une confirmation par la vox populi de la nécessité de la pénitence ?
Relevons que le Concile Vatican II mentionne à six reprises la pénitence, notamment les constitutions dogmatiques Sacrosanctum Concilium (sur la liturgie) et Lumen Gentium (sur l’Église). Le pape Paul VI décida donc de prendre lui-même la parole sur le sujet, publiant en 1966 la constitution apostolique Paenitemini.
Parmi les graves et urgents problèmes qui requièrent Notre sollicitude pastorale, il Nous semble que le moindre ne soit pas de rappeler à Nos fils – et aussi à tous les hommes de notre temps qui ont l’esprit religieux – le sens et l’importance du précepte divin de la pénitence.
La pénitence : un précepte divin
Le pape y rappelle que la pénitence est un précepte divin : tous les membres de l’Église sont appelés à participer à l’œuvre du Christ, et donc aussi à son expiation : la joie de sa sainteté éminente contraste par ailleurs douloureusement avec le péché auquel elle est sujette dans ses membres, et l’appelle ainsi constamment à la conversion et au renouvellement, qui ne peut être seulement intérieur et individuel mais doit comporter une dimension extérieure et sociale.
Cette vertu qui est donc d’abord intérieure (comme toute vertu), doit aussi être extérieure. Cette nécessité n’est pas moindre en nos temps que dans ceux qui précédèrent, relevait Paul VI, au contraire même. Bien que l’Église puisse chercher de nouvelles expressions au-delà du jeûne et l’abstinence traditionnels, « à aucune époque la vraie pénitence ne peut faire abstraction d’une ascèse également physique », car tout notre être et même toute la nature « doit participer activement à l’acte religieux par lequel la créature reconnaît la sainteté et la majesté de Dieu ». Puisque le péché originel manifeste ses conséquences en notre être par l’opposition des désirs de la chair à ceux de l’esprit, cette mortification n’est pas une condamnation mais une libération de l’homme, qui se trouve souvent « comme enchaîné par la partie sensible de son être » à cause de sa concupiscence. Ainsi, « par le jeûne corporel, l’homme retrouve sa vigueur » et « une discipline salutaire restaure dans sa dignité la nature humaine blessée par les excès. » Cette nécessité fondamentale est affirmée et renforcée par l’exemple du Christ lui-même, dont les premiers mots en public furent pour appeler à la pénitence[1]Mc 1, 15 : « Faites pénitence et croyez à l’Évangile ».. Elle est motivée en sus pour les Chrétiens par la volonté de participer aux souffrances du Christ.
Dans la nouvelle alliance, Dieu a bien sûr souvent averti contre le danger de formalisme et de pharisaïsme toujours menaçant, et les Apôtres et Pères, à l’exemple de Jésus, ont condamné toute forme de pénitence qui ne serait que purement extérieure.
Paul VI rappelait aussi qu’en recommandant la pénitence et l’ascèse, l’Église a en outre pour mission prophétique d’éclairer les hommes par son exemple sur le bon usage des biens du monde, cette « abstinence salutaire » qui prémunit contre les entraves de l’attachement au monde créé.
Comment satisfaire au précepte divin de la pénitence ?
Réaffirmant la primauté des valeurs religieuses et surnaturelles de la pénitence, propres à redonner au monde le sens de Dieu, du Christ et du salut, l’Église invite les chrétiens à accompagner la conversion intérieure de la pratique volontaire d’actes extérieurs de pénitence. Paul VI donnait à ce sujet les orientations suivantes :
– La vertu de pénitence doit avant tout être pratiquée dans la fidélité persévérante à nos devoirs d’état et dans l’acception des difficultés que nous y rencontrons.
– Pour ceux qui souffrent d’infirmité, de maladie, de pauvreté ou d’autre tourments, la pénitence est un appel à unir leurs souffrances à celle du Christ, pour obtenir pour eux-mêmes et pour leurs frères la vie de la grâce et la béatitude promise par l’Évangile.
– Mais l’Église invite aussi tous les chrétiens, sans distinction, à obéir à ce précepte divin par des actes volontaires et « en dehors des épreuves et sacrifices inhérents à la vie quotidienne. »
Paul VI distingue ainsi trois façons principales de satisfaire à ce précepte divin : la prière, le jeûne et les œuvres de charité ; ces trois dimensions complémentaires et nécessaires pouvant être diversement équilibrées selon les conditions des lieux, des temps et des personnes.
Le rappel de la loi de l’Église
Après ces explications et ces rappels, Paul VI établissait ainsi la loi de l’Église en matière de pénitence :
- – § 1. Tous les fidèles sont tenus de faire pénitence en vertu de la loi divine.
- 2. Les prescriptions de la loi ecclésiastique concernant la pénitence sont totalement réorganisées selon les normes qui suivent.
- – § 1. Le temps du carême conserve son caractère pénitentiel. Les jours de pénitence qui doivent être observés obligatoirement dans toute l’Église sont : chaque vendredi et le mercredi des Cendres, ou le premier jour du grand Carême, selon les rites. Leur observation substantielle constitue une obligation grave.
- – § 1. Il est vivement souhaitable que les évêques et tous les pasteurs d’âmes incitent non seulement à recevoir plus souvent le sacrement de pénitence, mais à faire des actes extraordinaires de pénitence, dans un but d’expiation ou d’impétration, spécialement pendant le carême.
- 2. Tous les fidèles sont vivement exhortés à bien s’imprégner d’un authentique esprit chrétien de pénitence qui les prédispose aux pratiques de charité et de pénitence.
La pénitence concrète : règles concernant le jeûne ecclésiastique et l’abstinence
Les dispositions de Paul VI furent intégrées dans le Code de Droit Canonique de 1983 :
Can. 1249 – Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons suivants.
Can. 1250 – Les jours et temps de pénitence pour l’Église tout entière sont chaque vendredi de toute l’année et le temps du carême.
Can. 1251 – L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
Can. 1252 – Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu’à la soixantième année commencée. Les pasteurs d’âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.
Can. 1253 – La conférence des Évêques peut préciser davantage les modalités d’observance du jeûne et de l’abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l’abstinence et du jeûne.
En quoi consistent le jeûne et l’abstinence ?
À partir des précisions établies dans le Code de Droit Canonique précédemment en vigueur (Code de 1917), on peut détailler ainsi les recommandations de l’Église concernant le jeûne et l’abstinence.
– Rappelons que le jeûne ecclésiastique n’est pas un jeûne thérapeutique : sa finalité est proprement pénitentielle, et il demeure soumis à la loi suprême de la charité.
– La loi du jeûne prescrivait en 1917 « qu’il ne soit fait qu’un repas par jour » ; mais elle ne défendait pas de « prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments » et avec la possibilité de remplacer la réfection du soir par celle du midi (Can. 1251, Code de 1917).
– Quant à la loi de l’abstinence, prescrite tous les vendredis de l’année (sauf solennité), elle défend « de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des œufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux » (Can. 1250, Code de 1917).
Notons par ailleurs que le jeûne était étendu autrefois à tous les jours de carême, et que le jeûne et l’abstinence étaient de précepte le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours des Quatre-temps, les vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint et de Noël (Can. 1251, Code de 1917).