On trouvera un ensemble de références et explications détaillé dans la vidéo qui accompagne cet article ainsi que dans sa description et dans son commentaire épinglé.
La perspective des sacres épiscopaux annoncés par la FSSPX pour le 1er juillet prochain, très probablement conférés contre la volonté du pape, ne peut laisser indifférents les catholiques attachés à la Tradition de l’Église dans son intégralité.
De tels sacres posent une difficulté grave, non seulement en eux-mêmes, mais aussi dans les justifications avancées par la FSSPX.
En eux-mêmes, des sacres conférés contre la volonté du pape sont contraires au droit divin, à en croire le magistère constant de l’Église, tel que rappelé et explicité par Pie XII dans Ad Apostolorum principis du 29 juin 1958 : « …c’est Notre devoir exprès de rappeler à tous que la doctrine et les principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur sont tout différents. Les sacrés canons en effet décrètent clairement et explicitement qu’il revient uniquement au Siège apostolique de juger de l’aptitude d’un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopales et qu’il revient au Pontife romain de nommer librement les évêques. »
À l’appui de cet enseignement, qui se fonde explicitement sur le droit divin[1]Les « sacrés canons » se référant explicitement à ce qui précède : « la doctrine et les principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ … Continue reading et concerne tant la réception de l’éventuelle mission épiscopale (par laquelle sont communiqués les pouvoirs de juridiction et de magistère) que celle de la dignité épiscopale[2]Si les deux références canoniques mentionnées dans ce passage se réfèrent à des évêques destinés à recevoir une juridiction, plus loin Pie XII fait référence en note au canon 953 qui … Continue reading (reçue par le sacre et impliquant l’accord au moins tacite du pape), nous voudrions exposer trois arguments théologiques résultant de la nature même de l’épiscopat catholique.
Premièrement, on ne peut pas séparer la réception de l’épiscopat catholique de la transmission d’un pouvoir de régence, compris par l’ensemble des théologiens, comme impliquant au moins une aptitude et un titre à recevoir les pouvoirs de juridiction et de magistère du Christ par le pape, constituant le consacré comme prince de l’Église[3]Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ : « ils (les évêques) sont cependant véritablement princes dans la hiérarchie ecclésiastique ». Il ne s’agit pas ici de confondre ce pouvoir de régence (participation à la dignité royale du Christ, conférée par la consécration épiscopale[4]Ch. V. Héris o.p., Le Mystère du Christ, Desclée, Paris 1928, p.329. Il y a chez l’évêque, à la différence du prêtre, du fait même de son pouvoir d’ordre qui lui « confère une … Continue reading) avec le pouvoir de juridiction ni d’affirmer que celui-ci est communiqué par le sacre, mais il s’agit de ne pas réduire la distinction entre l’épiscopat et le presbytérat aux seuls pouvoirs de sanctification[5]« L’évêque en effet a un ordre par rapport au corps mystique du Christ qui est l’Église, dont il reçoit la charge principale et pour ainsi dire royale. Mais par rapport au corps réel du … Continue reading.
Autrement dit, tout sacre valide confère en lui-même une dignité et un statut princier, de soi inaliénables, qui rendent compte des pouvoirs de sanctification réservés (consacrer les huiles, les calices…) ou propres (ordonner, confirmer) à l’évêque, impliquant d’ailleurs toujours une juridiction (au moins déléguée) pour être exercés légitimement.
Affirmer le contraire reviendrait à soutenir qu’il ne serait pas contraire au droit divin que tous les diocèses puissent être habituellement gouvernés par des prêtres (non destinés à recevoir la consécration épiscopale), ou que le pouvoir de magistère puisse être détenu par des prêtres. De telles affirmations sont évidemment contraires au lien voulu par le Christ entre, d’une part, l’appartenance à l’Église enseignante et l’épiscopat, et, d’autre part, la détention d’une juridiction ordinaire sur des Églises particulières et l’épiscopat.
Deuxièmement, on ne peut pas séparer la réception de l’épiscopat catholique de la participation à l’apostolicité formelle de l’Église, comprise comme la réception légitime du pouvoir d’ordre épiscopal, c’est-à-dire dans la communion hiérarchique[6]Cette communion peut se définir comme : « la légitimité de l’ordre reçu et l’introduction de celui qui en est revêtu dans la hiérarchie légitime, et par suite dans l’Église … Continue reading avec le successeur de Pierre, Prince des apôtres.
Quel évêque catholique, même sans juridiction (ou sans diocèse à gouverner), ne serait pas formellement[7]Sont successeurs des apôtres matériellement, tous ceux qui ont reçu validement la consécration épiscopale, comme les évêques orthodoxes qui détiennent véritablement, bien … Continue reading successeur des apôtres, au moins au sens large[8]Au sens strict, seuls les évêques résidentiels sont formellement successeurs des apôtres, étant dotés, en plus de la réception légitime de la plénitude du pouvoir d’ordre, d’un pouvoir … Continue reading ? À moins de soutenir qu’un évêque catholique sans juridiction puisse être successeur des apôtres au même titre qu’un évêque orthodoxe, on est tenu d’affirmer cette inséparabilité.
Troisièmement, on ne peut pas séparer la réception de l’épiscopat catholique de l’appartenance au corps épiscopal dont le pape est la tête, et ce de droit divin, comme le rappelle le père Victor-Alain Berto : « Au contraire un Évêque Sacré dans l’unité de l’Église, même s’il n’a actuellement aucune juridiction de pasteur ordinaire particulier, soit qu’il soit sacré comme évêque titulaire, soit qu’il se soit démis de son siège ou ait été déposé (pour une autre cause que de crime), fait partie du Corps épiscopal, parce que rien en lui ne contrarie la « vocation » des Prêtres du premier rang au gouvernement du peuple chrétien.[9]Cet extrait cité du livre Pour la sainte Église romaine (p. 243-244) du père Victor-Alain Berto, théologien de Mgr Lefebvre durant Vatican II, est précédé immédiatement par ce passage : « … Continue reading »
Il n’est pas question ici de collège épiscopal[10]Le collège épiscopal, distingué du corps épiscopal, signifie l’épiscopat uni et subordonné au pape (corps) mais en tant qu’il constitue un seul sujet moral (collège), ce qui arrive … Continue reading, mais bien du corps dont un évêque ne peut être séparé que par le schisme. À moins de dire que l’on puisse être membre du corps épiscopal contre sa tête, ou que l’on puisse être évêque de l’Église catholique sans subordination au pape, on est tenu d’affirmer cette inséparabilité.
Ces raisons expliquent que l’on ne trouve aucune référence magistérielle ou théologique antérieure au dernier concile affirmant qu’il ne serait pas contraire au droit divin de sacrer un évêque contre la volonté du pape, quand bien même aucune juridiction ne lui serait conférée. Elles expliquent également que le magistère ne distingue généralement pas le cas des évêques sacrés avec ou sans octroi de juridiction lorsqu’il affirme la nécessité qu’ils le soient toujours en communion avec le Siège apostolique[11]Ainsi, Pie VI enseigne : « C’est à ce Siège (apostolique) absolument et sans exception qu’il appartient de confirmer ou d’infirmer la consécration tant des métropolitains que des autres … Continue reading.
Enfin, les motifs invoqués pour justifier ces sacres impliquent non seulement la subversion d’un principe canonique concernant l’interprétation des lois purement ecclésiastiques, mais aussi celle d’un dogme.
La loi suprême de l’Église, le salut des âmes[12]Ainsi, on peut lire dans le code de droit canon en vigueur, au canon 1752 : « Dans les causes de transfert, les dispositions du can.1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique … Continue reading est comprise comme « nécessité fait loi », et ce, même contre la loi divine interdisant tout sacre contre la volonté du pape. Ce qui revient à affirmer non seulement qu’une règle d’interprétation du droit canon puisse l’annuler en certaines circonstances mais surtout que le salut des âmes puisse exiger de commettre un péché.
Le dogme « Hors de l’Église, point de salut » semble, quant à lui, devenu : « hors des sacrements reçus par les prêtres de la FSSPX, point de salut ». Or cela est faux pour deux raisons.
Premièrement, si la FSSPX disparaissait, les sacrements validement célébrés — même selon le rite traditionnel — demeureraient dans l’Église.
Deuxièmement, si l’appartenance au corps de l’Église, au moins désirée implicitement, est toujours et pour tous nécessaire au salut, la réception des sacrements ne l’est pas tout autant, surtout pour des personnes qui en seraient privées malgré elles. Ajoutons à cela que, dans l’absolu, il vaut mieux appartenir à l’Église sans pouvoir recevoir les sacrements que de recevoir les sacrements sans appartenir à l’Église, à moins de considérer que les sacrements puissent être reçus fructueusement par des personnes coupables de péchés graves, comme ceux d’hérésie, de schisme ou de grave désobéissance.
Puissent ces considérations être reçues sans parti pris ni passion ni esprit de polémique, mais dans un souci de cohérence avec l’attachement inconditionnel à la totalité de la Révélation, telle que transmise et interprétée par le magistère constant de l’Église, valable à toute époque, même en temps de crise ; temps qui n’ont pas échappé à la connaissance du Christ fondant son Église et la régissant selon des principes immuables.
Pour un exposé plus approfondi de ces arguments concluant à l’impossibilité de sacrer un évêque contre la volonté du pape, en raison du droit divin, une conférence donnée le 8 avril dernier à Paris est accessible ici :
Références[+]
| ↑1 | Les « sacrés canons » se référant explicitement à ce qui précède : « la doctrine et les principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur », indiquent clairement qu’ils sont ici l’expression du droit divin. |
|---|---|
| ↑2 | Si les deux références canoniques mentionnées dans ce passage se réfèrent à des évêques destinés à recevoir une juridiction, plus loin Pie XII fait référence en note au canon 953 qui parle bien de consécration épiscopale sans distinguer entre celle de l’évêque titulaire (sans juridiction) et celle de l’évêque résidentiel (avec juridiction) : « La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu’il n’est permis à aucun évêque de consacrer quelqu’un évêque, sans qu’il ait d’abord connaissance du mandat apostolique l’y autorisant. » (can 953) |
| ↑3 | Léon XIII, encyclique Sapientiæ christianæ : « ils (les évêques) sont cependant véritablement princes dans la hiérarchie ecclésiastique » |
| ↑4 | Ch. V. Héris o.p., Le Mystère du Christ, Desclée, Paris 1928, p.329. Il y a chez l’évêque, à la différence du prêtre, du fait même de son pouvoir d’ordre qui lui « confère une dignité royale, qui le fait prince de l’Église… une aptitude radicale à gouverner et à enseigner le peuple chrétien. » |
| ↑5 | « L’évêque en effet a un ordre par rapport au corps mystique du Christ qui est l’Église, dont il reçoit la charge principale et pour ainsi dire royale. Mais par rapport au corps réel du Christ, contenu dans le sacrement, il n’a pas d’ordre supérieur au prêtre. » (Saint Thomas d’Aquin, opuscule XVIII, Vers la perfection de la vie spirituelle, chapitre 24). |
| ↑6 | Cette communion peut se définir comme : « la légitimité de l’ordre reçu et l’introduction de celui qui en est revêtu dans la hiérarchie légitime, et par suite dans l’Église universelle. » (Dom Adrien Gréa, L’Église et sa divine constitution, Casterman, 1965, p. 113) |
| ↑7 | Sont successeurs des apôtres matériellement, tous ceux qui ont reçu validement la consécration épiscopale, comme les évêques orthodoxes qui détiennent véritablement, bien qu’illégitimement, la plénitude du pouvoir d’ordre. |
| ↑8 | Au sens strict, seuls les évêques résidentiels sont formellement successeurs des apôtres, étant dotés, en plus de la réception légitime de la plénitude du pouvoir d’ordre, d’un pouvoir de juridiction ordinaire, habituel et immédiat sur une Église particulière ou un diocèse. |
| ↑9 | Cet extrait cité du livre Pour la sainte Église romaine (p. 243-244) du père Victor-Alain Berto, théologien de Mgr Lefebvre durant Vatican II, est précédé immédiatement par ce passage : « Quel est donc celui de ces deux pouvoirs [de l’Ordre ou de la juridiction] qui opère formellement dans celui qui en est pourvu, l’agrégation au Corps épiscopal ? Nous pensons que c’est le pouvoir de gouvernement, non actuel, mais en tant qu’il est normalement associé au Sacre, en tant que le Sacre y donne « vocation » et que cette « vocation » n’est pas contrariée par le schisme, et dans la mesure où rien n’annule cette vocation. Évêque est celui qui a reçu le Sacre, fut-ce au sein du schisme, fut-ce schismatiquement en se faisant sacrer sans mandat Apostolique ; mais alors il est Évêque sans être du Corps Episcopal ; il a « vocation » pour en être en vertu de son sacre épiscopal, il n’en est pas à cause de son schisme, il n’en sera jamais aussi longtemps qu’il demeurera dans le schisme, parce que le schisme annule la vocation. » |
| ↑10 | Le collège épiscopal, distingué du corps épiscopal, signifie l’épiscopat uni et subordonné au pape (corps) mais en tant qu’il constitue un seul sujet moral (collège), ce qui arrive ponctuellement et toujours sur demande du pape, comme lorsqu’il convoque un concile œcuménique. |
| ↑11 | Ainsi, Pie VI enseigne : « C’est à ce Siège (apostolique) absolument et sans exception qu’il appartient de confirmer ou d’infirmer la consécration tant des métropolitains que des autres évêques ». (Constitution Super soliditate 24 novembre 1786) |
| ↑12 | Ainsi, on peut lire dans le code de droit canon en vigueur, au canon 1752 : « Dans les causes de transfert, les dispositions du can.1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême. » |