Nous remercions Matthieu Lavagna d’avoir bien voulu répondre aux questions de Claves à l’occasion de la parution de son ouvrage Ce qu’enseigne vraiment l’Eglise sur la peine de mort. Le sujet est délicat et Matthieu Lavagna a pris le soin de l’étudier à fond : ses positions sont cependant celles d’un théologien privé et n’engagent pas Claves.
Claves : Bonjour Matthieu, merci d’avoir bien voulu répondre à nos questions, et d’abord, pourquoi écrire un livre sur l’enseignement de l’Église au sujet de la peine de mort ?
Matthieu Lavagna : Parce que l’enseignement de l’Église sur la légitimité de la peine capitale a semblé varier largement au cours des dernières années, au point qu’un paragraphe du Catéchisme de l’Église Catholique, publié en 1992, en est déjà à sa deuxième réécriture, dans un sens carrément contraire à ce qu’il était au départ. Beaucoup de catholiques autour de moi sont légitimement troublés par cet état de fait, et m’ont demandé de leur proposer une base d’information plus large, afin de leur permettre de se faire un avis. Mon ouvrage s’adresse à ceux qui veulent comprendre ce que l’Église enseigne réellement au sujet de la moralité de la peine de mort, en proposant aussi une argumentation philosophique accessible à des lecteurs non-chrétiens.
La lecture de l’ouvrage d’Edward Feser consacré à la peine capitale m’a particulièrement intéressé : à titre personnel, j’ai toujours été opposé à la peine capitale, que je pensais — probablement comme le catholique moyen — incompatible avec ma foi. L’ouvrage de Feser m’a ouvert les yeux et m’a fait prendre conscience que le débat était bien plus subtil.
C : Quelles sont les principales sources de cette doctrine ?
ML : L’enseignement de l’Église sur la peine de mort s’enracine aussi bien dans l’Écriture Sainte que dans la Tradition, dont témoignent les Pères de l’Église, le consensus des théologiens et le magistère des papes. Ces sources sont largement unanimes pour affirmer la légitimité de la peine capitale dans certains cas.
Le cinquième commandement (« tu ne tueras pas ») a depuis longtemps été interprété comme défendant toute atteinte à la vie innocente, mais la Genèse affirme que « celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé, car Dieu a fait l’homme à son image » (Gn 9, 6), et la loi mosaïque prévoit que certains crimes soient punis de mort.
C : Mais le Nouveau Testament n’a-t-il pas changé la donne ?
ML : Cette ouverture n’est pas révoquée par le Nouveau Testament, puisque saint Paul va jusqu’à affirmer au sujet du magistrat civil que « ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal » (Rm 13, 4). C’est le passage qui est le plus souvent cité par les Pères et les Docteurs de l’Église, et unanimement interprété par eux dans le sens de la légitimité de la peine de mort. Remarquez en outre que Jésus ne dénie pas à Pilate son droit de condamner à mort, mais lui rappelle que ce pouvoir est « reçu d’en haut » (19, 11). Plus tard, sur la croix, le bon larron affirme « pour nous c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes » (Lc 23, 41). Et on peut aller jusqu’à l’Apocalypse, qui répète la sentence de Gn 9, 6 : « Si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée » (Ap 13, 10).
C : Comment l’Église a-t-elle interprété ces passages de la Bible ?
ML : Unanimement dans le sens d’une acceptation de la légitimité de la peine de mort. Commençons par considérer les opinions des Pères de l’Église : pour eux, le droit de l’État à infliger des peines allant jusqu’à la sentence capitale allait de soi ; ils divergeaient simplement sur l’opportunité pour des chrétiens de participer à des exécutions en tant que juge ou bourreau. Saint Augustin écrit ainsi (pour ne citer que lui), que « lors même qu’un homme est tué par un autre homme, il y a une grande différence entre la mort donnée dans le but de nuire ou d’arracher injustement quelque chose, comme le fait un ennemi ou un voleur ; et la mort donnée pour punir ou pour exécuter les arrêts de la justice, comme le fait le juge, comme le fait le bourreau » (Lettre 153 à Macédonius). Le consensus des Pères est total : aucun ne remet en cause le droit de l’État à recourir à la peine capitale. Or l’unanimité des Pères de l’Église est également un « lieu théologique », où se transmet la doctrine révélée.
C : Cette opinion a-t-elle évolué après l’époque patristique ?
ML : Absolument pas. Les docteurs de l’Église ont continué d’enseigner la même doctrine, sans discordance aucune. On peut citer ainsi saint Bonaventure au XIIIe siècle, pour lequel « quand le ministre de la loi exécute, c’est la loi qui tue l’homme, et ceci en observant le droit, une juste cause et un esprit de justice » (Sermon VI). Ou encore saint Robert Bellarmin au XVIe, qui enseigne qu’il « est licite aux magistrats chrétiens de punir par le glaive les perturbateurs de la paix publique » (Controverses, II, 3, 13). Ce consensus est constaté et confirmé par saint Alphonse de Liguori, le grand moraliste du XVIIIe siècle, pour qui « en dehors des cas de légitime défense, il n’est permis à personne [de tuer des malfaiteurs], sauf à l’autorité publique, et selon les lois » (Theologia moralis, III, 3, 1, 2, 2).
C : Et saint Thomas d’Aquin ?
ML : Saint Thomas d’Aquin est plus clair encore. Selon lui, « il est manifeste que ces hommes [les juges] ne pèchent pas en punissant les méchants. Nul ne pèche en effet qui pratique la justice, et il est juste que les méchants soient punis puisque par la peine, la faute rentre dans l’ordre » (Somme contre les Gentils, III, 146). Il montre que cela ne contredit pas le cinquième commandement, puisque « le meurtre de l’homme est interdit dans le Décalogue dans la mesure où il s’agit d’un meurtre indu. […] Mais tuer les malfaiteurs ou les ennemis de la république, cela n’est pas indu. Par conséquent, cela ne contredit pas le précepte du Décalogue » (Somme théologique, I-II, 100, 8, a3m). Il explique même pourquoi la peine capitale n’est pas une atteinte à la dignité humaine : pour lui, un crime grave fait perdre à l’homme sa dignité morale (puisqu’il a agi de manière « inhumaine »), tout en conservant bien sûr sa dignité ontologique (liée à son être). Il se dépossède par-là lui-même de son droit à la vie, que le juge ne viole pas en le condamnant à mort[1]« Par le péché l’homme s’écarte de l’ordre prescrit par la raison ; c’est pourquoi il déchoit de la dignité humaine qui consiste à naître libre et à exister pour soi ; il tombe ainsi … Continue reading. C’est l’argumentaire qui sera repris par Pie XII notamment.
C : Venons-en justement aux papes et au magistère, qu’ont-ils enseigné ?
ML : Là encore, il faut reconnaître que l’unanimité est totale. Aucun pape n’a nié la légitimité de la peine capitale, et un certain nombre l’ont enseignée positivement, tout au long de l’histoire de l’Église, d’Innocent Ier en 405 à nos jours, en passant par exemple par saint Grégoire le Grand, saint Pie V… En 1566, le Catéchisme du Concile de Trente affirmait : « il est une autre espèce de meurtre qui est également permise, ce sont les homicides ordonnés par les magistrats qui ont droit de vie et de mort pour sévir contre les criminels que les tribunaux condamnent, et pour protéger les innocents » (chapitre 33). À cette époque, et jusqu’en 1969, la peine de mort était d’ailleurs prévue (et parfois pratiquée) dans les États du pape.
C : Cet enseignement se trouve-t-il encore dans le magistère des papes récents ?
ML : Tout à fait. Léon XIII enseigne par exemple que l’on ne peut tuer un être humain, sauf en cas de « légitime défense » ou pour « cause publique » (encyclique Pastoralis officii). Pie XI affirme la même chose en distinguant clairement ce cas de celui de l’avortement (Casti connubii, n° 64). Comme on l’a évoqué ci-dessus, c’est Pie XII qui développe et étaye le plus cette doctrine, en reprenant le raisonnement de saint Thomas d’Aquin. Cette formule résume par exemple très bien son enseignement : « Quand il s’agit de l’exécution d’un condamné à mort, l’État ne dispose pas du droit de l’individu à la vie. Il est réservé alors au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie, en expiation de sa faute, après que, par son crime, il s’est déjà dépossédé de son droit à la vie » (Allocution au Congrès d’histopathologie, 13 septembre 1952). Il maintient la légitimité d’une double peine, à la fois médicinale et vindicative, pour amener le coupable à la pénitence, mais aussi pour rétablir la justice blessée par son acte. Il rappelait d’ailleurs que ces raisons priment sur la nécessité de protéger la société : on ne condamne pas d’abord et seulement pour défendre la communauté contre des crimes à venir, mais pour que le crime soit expié et la justice restaurée.
C : Trouve-t-on encore cette doctrine après Vatican II ?
ML : Parfaitement. Sous Paul VI, le Conseil pontifical Justice et Paix rappelle par exemple que « la doctrine traditionnelle est que la peine de mort n’est pas contraire à la loi divine » (L’Église et la peine capitale, 1976). Sous Jean-Paul II, le Catéchisme de l’Église Catholique, publié à sa demande en 1992, enseignait au n° 2267 que « l’enseignement traditionnel de l’Église a reconnu le bien-fondé du droit et du devoir de l’autorité publique légitime de sévir par des peines proportionnées à la gravité du délit, sans exclure dans des cas d’une extrême gravité la peine de mort ». Le pape semblait toutefois personnellement opposé à la peine capitale, en considérant qu’en pratique son recours était de moins en moins justifié par les circonstances. Il écrivait ainsi en 1995 dans son encyclique Evangelium Vitae : « il est clair que la mesure et la qualité de la peine doivent être attentivement évaluées et déterminées ; elles ne doivent pas conduire à la mesure extrême de la suppression du coupable, si ce n’est en cas de nécessité absolue, lorsque la défense de la société ne peut être possible autrement. Aujourd’hui, cependant, à la suite d’une organisation toujours plus efficiente de l’institution pénale, ces cas sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants » (n° 56). C’est cette opinion qui conduira à la modification du n° 2267 du Catéchisme en 1997, reprenant essentiellement les termes de l’encyclique. Ce changement, bien que la formulation reconnaisse toujours la légitimité du recours à la peine capitale, introduit un vrai déplacement quant à sa justification, puisque l’argumentaire ne semble plus prendre en compte la fonction vindicative ou expiatoire de la peine, mais seulement considérer son opportunité au regard de l’exigence de protection de la société. Interrogé sur ce changement, le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avait cependant indiqué que le pape n’avait évidemment pas voulu modifier les principes doctrinaux liés à cette question, mais seulement considéré son application au vu des circonstances. Juste avant son élection au souverain pontificat, le futur Benoît XVI écrivait ainsi qu’« il peut être permis de prendre les armes pour repousser un agresseur ou d’avoir recours à la peine capitale » (Lettre aux évêques américains, 2004).
C : Tout est donc clair jusque-là…
ML : Exactement, et tout change ensuite, car le pape François va introduire de manière répétée un enseignement radicalement différent, et parfois nettement contradictoire à celui de ses prédécesseurs. Dans un message vidéo de juin 2016, il s’exprimait ainsi : « aujourd’hui, la peine capitale est inadmissible, quelle que soit la gravité du crime de la personne condamnée », arguant que « le commandement “tu ne tueras point” a une valeur absolue et inclut aussi bien l’innocent que le coupable. » En 2017, il affirmait encore : « on doit affirmer avec force que la condamnation à la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle […] elle est par elle-même contraire à l’Évangile » (Discours aux participants à la rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, 11 octobre 2017). C’est ce qui a conduit l’année suivante (2018) à une modification du n° 2267 du Catéchisme, qui affirme désormais : « Aujourd’hui on est de plus en plus conscient que la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. En outre, s’est répandue une nouvelle compréhension du sens des sanctions pénales de la part de l’État. On a également mis au point des systèmes de détention plus efficaces pour garantir la sécurité à laquelle les citoyens ont droit, et qui n’enlèvent pas définitivement au coupable la possibilité de se repentir. C’est pourquoi l’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que “la peine de mort est inadmissible car elle attente à l’inviolabilité et à la dignité de la personne” et elle s’engage de façon déterminée, en vue de son abolition partout dans le monde ». Cette opinion sera encore répétée à plusieurs reprises par François dans la suite de son pontificat, nommant la peine de mort avec l’euthanasie et l’avortement comme des crimes contre la vie, qu’un catholique ne peut aucunement accepter. En 2020, il déclarait même refuser la condamnation à perpétuité, comme une « peine de mort cachée » (Fratelli tutti, 268).
C : Comment les catholiques doivent-ils réagir face à ce qui semble être un vrai revirement ?
ML : À mon sens, ces enseignements du pape François ne relèvent pas du magistère infaillible de l’Église, même ceux qui sont contenus dans des encycliques ou déclarations officielles. Il ne s’agit clairement pas de déclarations « ex cathedra » ou d’enseignements solennels, mais d’actes du magistère non-infaillible, dans lesquels il est possible que le pape puisse faire et enseigner ponctuellement une erreur.
Il me semble que l’on peut formuler ainsi notre conclusion : un catholique doit refuser de donner son assentiment à un enseignement non-infaillible du magistère si ce dernier vient s’opposer directement à une doctrine qui a déjà été infailliblement enseignée. Or il semble que ce soit le cas ici, puisque l’Église a enseigné pendant deux millénaires que la peine de mort n’était pas intrinsèquement immorale et que l’État a le droit de l’appliquer dans certaines circonstances en vertu de la justice rétributive.
Attention, il ne s’agit pas d’un acte de rébellion contre le pape ou le magistère, mais simplement d’une suspension prudente de l’assentiment de l’intelligence, dans le cas d’une contradiction manifeste entre un enseignement et la doctrine constamment professée par l’Église.
C : À votre avis, ce récent changement représente-t-il un danger pour le magistère de l’Église ?
ML : Comme nous venons de le dire, ce changement pour le moins troublant ne doit cependant pas affaiblir la foi des catholiques ni la confiance dans le magistère assisté divinement. Il n’en reste pas moins que cette évolution brutale et selon toute apparence contradictoire peut donner — de l’extérieur du moins — une impression d’inconstance dommageable à l’enseignement de l’Église, dont l’autorité est justement renforcée par son immuabilité. Bien qu’elle soit largement remise en cause aujourd’hui, sur de nombreux sujets, cette constance du magistère est un puissant argument de vérité, un soutien solide pour la foi des chrétiens, et un rempart contre le relativisme ambiant.
C : Demeurent pour nous cependant deux points peu clairs : la peine capitale entre-t-elle directement dans l’objet du magistère, et le pape François a-t-il réellement soutenu qu’elle était intrinsèquement immorale ?
Le Pape François semble en effet avoir enseigné que la peine de mort est immorale en toutes circonstances et à toute époque. En effet, il affirme que celle-ci « viole la dignité de tout être humain, inaliénable en toutes circonstances » (Dignitas Infinita, n° 34) et que « indépendamment de tout changement culturel », cette dignité humaine est « inviolable en toute époque de l’histoire et [que] personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction » (Dignitas Infinita, n° 6). Aussi, l’affirmation de François selon laquelle : « Le commandement “tu ne tueras point” a une valeur absolue et inclut aussi bien l’innocent que le coupable » indique bien qu’il considère que la peine de mort est une violation pure et simple du 5e commandement et donc qu’elle est immorale à toute époque, pas seulement aujourd’hui (les dix commandements ne sont pas soumis aux changements contingents des sociétés).
C : Que dire encore à ceux qui arguent du risque d’erreur judiciaire, face à la garantie de protection que les systèmes carcéraux modernes semblent apporter en termes de protection des sociétés ?
ML : L’objection du risque d’erreur judiciaire est importante, mais pas décisive. Évidemment, l’exécution d’un innocent est inadmissible. Mais il me semble que cela ne suffit pas à justifier l’abolition de la peine de mort dans toutes les circonstances. L’objection montre plutôt qu’il est nécessaire de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour éviter le risque d’erreur, avant de procéder à l’exécution… La peine capitale ne peut évidemment être envisagée que lorsque la culpabilité est établie « au-delà de tout doute raisonnable ». Notons cependant que les technologies contemporaines (ADN, empreintes, caméras…) permettent de réduire drastiquement le risque d’erreur judiciaire.
C : Pour finir, nous aimerions revenir sur deux questions… Et d’abord, vous mentionnez à plusieurs reprises les enjeux philosophiques de la question : d’où vient le courant abolitionniste, et que révèle son influence dans l’Église ?
ML : Il est difficile de démêler entièrement les tenants et les aboutissants de cette émergence d’un courant anti-peine capitale dans l’Église. Il importe toutefois de noter que le courant abolitionniste est d’abord né dans des milieux libéraux et radicalement antireligieux, en particulier très anticléricaux : notamment chez les philosophes des Lumières. Jusque dans les années 1970, une ligne de séparation nette séparait les théologiens chrétiens (catholiques et protestants) des promoteurs de l’abolitionnisme, souvent par ailleurs ouvertement antichrétiens et prônant une doctrine morale et politique clairement opposée à la religion.
C : Merci, il serait intéressant de pousser cette réflexion pour identifier les soubassements philosophiques de la position abolitionniste, dans ses différentes expressions, et se demander si le tournant pris par le magistère dans les dernières années accompagne une évolution plus profonde de la pensée…
Nous aimerions terminer avec une dernière question : vous évoquiez tout à l’heure la double fonction de la peine, expiatrice et pénitentielle… La peine de mort n’enlève-t-elle cependant pas au coupable la possibilité de se repentir ?
ML : C’est un argument que l’on entend souvent, mais je ne suis pas certain qu’il soit probant. Une longue peine de prison est-elle vraiment plus propice à la pénitence ? Au contraire, l’approche de la mort est souvent un puissant moteur de conversion. Les exemples ne manquent pas en fin de vie bien sûr, mais aussi chez les condamnés à mort. Dans la troisième annexe de mon livre, je propose un grand nombre de cas (repris notamment à l’ouvrage d’Edward Feser et Joseph Bessette, By Man Shall His Blood Be Shed) très édifiants : celui bien connu de Jacques Fesch, qui sera peut-être un jour canonisé, mais aussi celui de Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz !
C : Merci Matthieu, votre ouvrage est l’occasion d’une réflexion approfondie sur ce sujet délicat. La postface donnée par Mgr Kruijen y est également particulièrement éclairante. Nous avons apprécié la distinction qu’il y fait entre l’immuabilité des principes moraux fondamentaux enseignés par l’Église comme objet primaire du magistère, et les enjeux politiques qui concernent l’application concrète de la peine capitale. Il donne une citation du cardinal Ratzinger, très éloquente à cet égard : « En tant que politique concrète, je souhaite l’abolition de la peine de mort, mais je ne ferais pas de ce souhait une doctrine théologique au sens où l’Église devrait interdire en tout temps et en tout lieu la peine de mort comme étant incompatible avec la foi »[2] Joseph RATZINGER, Conférence de presse, El Escorial, 9 juillet 1993..
Références
| ↑1 | « Par le péché l’homme s’écarte de l’ordre prescrit par la raison ; c’est pourquoi il déchoit de la dignité humaine qui consiste à naître libre et à exister pour soi ; il tombe ainsi dans la servitude qui est celle des bêtes, de telle sorte que l’on peut disposer de lui selon qu’il est utile aux autres, selon le Psaume (49, 21) : “L’homme, dans son orgueil ne l’a pas compris ; il est descendu au rang des bêtes ; il leur est devenu semblable”, et ailleurs (Pr 11, 29) : “L’insensé sera l’esclave du sage.” Voilà pourquoi, s’il est mauvais en soi de tuer un homme qui garde sa dignité, ce peut être un bien que de mettre à mort un pécheur, absolument comme on abat une bête ; on peut même dire avec Aristote qu’un homme mauvais est pire qu’une bête et plus nuisible. » (Thomas d’Aquin, Sum. theol. II-II, q. 64, a. 2, sol. 3) |
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| ↑2 | Joseph RATZINGER, Conférence de presse, El Escorial, 9 juillet 1993. |
